Décret
du 11 novembre 1941 relatif à l’appellation
contrôlée “Bandol” - modifié le
2 février 2005
Le
Réveil Agricole (CINQUANTIEME ANNEE - N°2384
DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)
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Décret du 11 novembre 1941
relatif à l’appellation contrôlée “Bandol” -
modifié le 2 février 2005
Art. 1er. • Seuls peuvent bénéficier de l’appellation
d’origine contrôlée "Bandol", initialement
reconnue par le décret du 11 novembre 1941 définissant
les conditions de contrôle du "Vin de Bandol" ou "Bandol",les
vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions
fixées par le présent décret.
Art. 2. • L’aire géographique de production
des vins est constituée par le territoire des communes suivantes
du département du Var : Bandol, Le Beausset, La Cadière
d’Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary sur Mer,
Saint-Cyr-sur-Mer. Les vins sont issus de raisins récoltés
dans l’aire géographique de production, dans une aire
délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle
qu’elle a été approuvée par le comité national
des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations
d’origine, sur proposition de la commission d’experts
désignée à cet effet. L’aire parcellaire
ainsi délimitée est reportée sur les plans
cadastraux déposés à la mairie des communes
intéressées.
Art. 3. • 1er Les vins rouges proviennent des cépages
suivants :
a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et
cinsaut N, la proportion du cépage mourvèdre N étant
comprise entre 50% et 95% de l’encépagement
b) Cépages accessoires : carignan N, syrah N. La proportion
de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10%
de l’encépagement. La proportion de l’ensemble
de ces cépages ne peut être supérieure à 20%
de l’encépagement. Les vins rouges proviennent de
l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins
des cépages visés au présent paragraphe, dont
un cépage principal.
2ème Les vins rosés proviennent des cépages
suivants :
a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et
cinsaut N. Le cépage mourvèdre N représente
une proportion maximale de 95% de l’encépagement
et une proportion minimale de :
10% de l’encépagement à compter de la récolte
2011 ;
20% de l’encépagement à compter de la récolte
2014 ;
b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette
B, syrah N, ugni blanc B. La proportion de chacun de ces cépages
ne peut être supérieure à 10 % de l’encépagement.
La proportion de l’ensemble de ces cépages ne peut être
supérieure à 20 % de l’encépagement.
Les vins rosés proviennent de l’assemblage de raisins
ou de vins issus de deux au moins des cépages visés
au présent paragraphe, dont un cépage principal.
3ème Les vins blancs proviennent des cépages suivants
:
a) Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni
blanc B. A compter de la récolte 2008, la proportion du
cépage clairette B ne peut être inférieure à 20
% de l’encépagement, l’ensemble des cépages
principaux représentant une proportion minimale de 60 %
de l’encépagement. A compter de la récolte
2011, la proportion du cépage clairette B ne peut être
inférieure à 50 % de l’encépagement,
l’ensemble des cépages principaux représentant
une proportion minimale de 80 % de l’encépagement
;
b) Cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon
B, vermentino B, appelé également rolle B. La proportion
de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10
% de l’encépagement. La proportion de l’ensemble
de ces cépages ne peut être supérieure à 20
% de l’encépagement. Le cépage sauvignon B
représente une proportion maximale de :30 % de l’encépagement à compter
de la récolte 2008 ; 10 % de l’encépagement à compter
de la récolte 2011.
Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou
de vins issus de deux au moins des cépages principaux et éventuellement
des cépages accessoires visés au présent
paragraphe.
4ème L’encépagement est compris comme celui
de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant
le vin de l’appellation pour la couleur considérée.
Lorsqu’ils sont vinifiés séparément,
les vins issus des différents cépages sont assemblés
dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement
prévu à l’article R. 641-96 du code rural.
Art. 4. • Les vignes sont plantées et taillées
selon les dispositions suivantes
a) Densité de plantation. Les vignes en place à compter
de la récolte 1988 présentent une densité de
plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface
maximale de 2 mètres carrés par pied. Les vignes
en place à compter de la récolte 2004 présentent
un écartement entre rangs inférieur à 2,5
mètres et un écartement entre pieds sur un même
rang supérieur à 0,8 mètre.
b) Taille :Les vignes sont taillées court à deux
yeux francs.
Art. 5. • Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne
maturité et présentent un titre alcoométrique
volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rouges et de
11 % pour les vins rosés et blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne
maturité tout lot unitaire de vendange présentant
une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par
litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre
de moût pour les vins blancs et rosés.
Art. 6. • Le rendement de base visé à l’article
R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres
par hectare. Ce rendement ne peut qu’être diminué.
Le rendement butoir visé à l’article R. 641-76
du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l’article
R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes
par hectare. Le bénéfice de l’appellation d’origine
contrôlée ne peut être accordé aux vins
rouges provenant des jeunes vignes qu’à partir de
la septième année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée en place
avant le 31 juillet. Le bénéfice de l’appellation
d’origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins rosés et blancs provenant des jeunes vignes qu’à partir
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle
la plantation a été réalisée en place
avant le 31 juillet. A compter de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée
en place avant le 31 juillet et jusqu’à leur entrée
en production de vin d’appellation d’origine contrôlée,
le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l’hectare,
déclarés dans la catégorie réglementaire
des vins de table. Le taux de pieds de vigne morts ou manquants
visé à l’article R. 641-85 du code rural est
fixé à 20 %.
Art. 7. • Les vins sont vinifiés conformément
aux usages locaux. L’utilisation de la machine à vendanger
ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes
de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification
est interdite. Toute opération d’enrichissement ou
de concentration est interdite. Les vins rouges, rosés et
blancs ne peuvent présenter, après fermentation,
une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3
grammes par litre. Les vins blancs et rosés ne peuvent sortir
des chais des producteurs qu’après avoir été élevés
jusqu’au 1er mars au moins de l’année suivant
celle de la récolte. Les vins rouges sont élevés
en fûts 18 mois au moins et ne peuvent sortir des chais des
producteurs avant le 1er mai de la deuxième année
suivant celle de la récolte.
Art. 8. • Les vins ne peuvent être mis en circulation
avec l’appellation d’origine contrôlée " Bandol " sans
un certificat d’agrément délivré par
l’Institut national des appellations d’origine dans
les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R.
641-98 du code rural. Pour les vins blancs et rosés non
conditionnés et non commercialisés, la durée
de validité du certificat d’agrément est limitée à 15
mois. A l’expiration de la durée de validité du
certificat d’agrément, le producteur peut demander
le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce
renouvellement s’effectue selon la procédure fixée
aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Lors de
chaque renouvellement, la durée de validité du certificat
d’agrément est prorogée de 15 mois à compter
de la date d’échéance du précédent
certificat.
Art. 9. • Les vins pour lesquels, aux termes du présent
décret, est revendiquée l’appellation d’origine
contrôlée " Bandol " et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public,
expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les
documents d’accompagnement et les documents commerciaux,
sur les étiquettes, récipients quelconques et tout
support publicitaire, l’appellation d’origine contrôlée
susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention
: " Appellation contrôlée ", le tout en
caractères très apparents.
Art. 10. • L’emploi de toute indication ou de tout
signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un
vin a droit à l’appellation d’origine contrôlée " Bandol " alors
qu’il ne répond pas à toutes les conditions
fixées par le présent décret est poursuivi
conformément à la législation générale
sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine.
Art. 11. • Le décret du 11 novembre 1941 définissant
les conditions de contrôle du "Vin de Bandol" ou "Bandol" est
abrogé.
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Le
Réveil Agricole (CINQUANTIEME
ANNEE - N°2384 DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)
Un décret leur accorde le bénéfice de l'appellation
contrôlée
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Un décret en date du 11 novembre 1941 a créé l'appellation
contrôlée "Vin de Bandol" ou "Bandol" pour
certains vins récoltés sur les territoires des communes
de Bandol, Sanary, La Cadière d'Azur, Le Castellet, dans le
département du Var. Le même décret a prévu
que cette appellation serait probablement étendue à quelques
lieux dits des communes d'Ollioules, d'Evenos, de Saint-Cyr-sur-Mer
et du Beausset. Il impose en même temps aux vins ainsi anoblis
des conditions de production assez sévères.
"
Bandol" évoque plutôt le joli site où est installé ce
petit port plein de soleil et de couleurs que des vignobles, tout
au moins pour les touristes. C'est qu'en réalité le
port de Bandol a donné autrefois son nom aux vins qui venaient
des communes viticoles environnantes pour s'y embarquer, comme Bordeaux
a dénommé les vins de la Gironde qu'on y exportait.
Les vins de Bandol ont une histoire. On trouve encore près
du port, l'ancien cellier où s'entreposaient les futailles pleines
avant d'être chargées sur les voiliers. On montre, chez
des viticultuers, des diplômes datant de 1868 attribuant des
récompenses à des vins récoltés dans
les communes avoisinnant Bandol et désignés par l'appellation
en usage depuis longtemps "Vins de Bandol". Les annales
de la ville du Beausset, par Louis Sifroy Bonifay, relatent, en 1868,
que Louis XV et la famille royale n'usaient que du vin récolté en
cette commune dans le quartier du Rouve et indiquent que ce vin comme
ceux des côteaux du Castellet, de la Cadière-d'Azur
et de Saint-Cyr étaient connus sous le nom de "Vins de
Bandol". D'autres auteurs anciens citent sous cette appellation
les vins d'Ollioules, de Sainte-Anne-d'Evenos et de Saint-Nazaire
(ancien nom de Sanary).
Ainsi les vins de Bandol peuvent montrer les titres qu'ils ont
conquis dans le passé, et prouver que l'appellation qu'ils ont gagnée
est confirmée par les usages anciens, loyaux et constants.
C'est là un premier point qu'exige toujours le Comité National
des appellations d'origine lorsqu'un vin se présente à son
examen afin d'obtenir les prérogatives des appellations contrôlées.
Il ne faut pas croire d' ailleurs que tous les vins récoltés
sur les communes énoncées au décret vont bénéficier
de l'appellation contrôlée "Bandol". Il y
a lieu de prévoir au contraire que la proportion des vins
acceptés sera relativement faible.
Tout d'abord, une Commission d'experts va délimiter dans chaque
commune ce qu'on appelle "l'aire de production". Ils tiendront
compte du sol, de l'exposition, de la topographie et des usages anciens.
Les vignobles à grand rendement des plaines continueront à livrer à la
consommation des vins ordinaires. C'est surtout dans les côteaux
accidentés qui, bordant le ravin du Grand Vallat, s'étendent, à l'ouest,
jusqu'au ravin de la Salle, et, à l'est, jusqu'au ravin de
la Reppe, que seront les élus. Là les pentes sont tellement
rapides parfois, que les vignobles sont édifiés sur
des terrasses entretenues à grands frais par leurs propriétaires.
Mais dans les limites territoriales qui seront définies; les
vins de Bandol devront être le produit exclusif des cépages énumérés
au décret.
Pour les vins blancs, l'Ugni blanc, la Clairette, le Sauvignon
sont les cépages principaux, avec, pour cépages secondaires,
dont la proportion ne doit pas dépasser 40 %, le Colombeau,
le Frontignan, le Malvoisie, le Doucillon.
Pour les vieux rouges ou rosés, le Mourvèdre, le Grenache,
le Cinsault, le Carignan sont les cépages principaux, avec,
pour cépages secondaires, le Pécoui-Touar, le Tibouren,
la Syrah, le Pirrot, les cépages secondaires étant
limités à une proportion de 40 % comme
pour les vins
blancs.
Parmi les cépages destinés aux vins rouges, le Mourvèdre
jouait jadis un grand rôle. C'est lui qui contribuait à donner
aux vins de Bandol les éléments de conservation qui
leur permettaient de vieillir longtemps en acquérant toutes
leurs qualités, et de supporter les voyages en voiliers vers "les îles".
Pour cette raison, dans un délai de cinq années, tous
les viticulteurs demandant l'appellation contrôlée,
devront avoir dans leurs vignes et dans leurs vins une proportion
d'au moins 10 % de Mourvèdre.
Quoique le décret n'ait pas édicté d'obligation
de ce genre pour l'Ugni blanc et la Clairette en ce qui concerne
les vins blancs, nous conseillons volontiers aux viticulteurs de
donner la prépondérance à ces deux cépages
bien provençaux, tandis que le Sauvignon, malgré sa
noblesse, ne doit intervenir qu'en proportion réduite pour
ne pas donner avec exagération son parfum spécial que
le soleil méridional exalte.
Quant aux vins rosés, il semble que le Grenache et le Cinsault
devraient y dominer pour y allier le velouté, le fruité à une
belle richesse alcoolique tout en conservant sa légèreté.
Lorsque les viticulteurs réussiront pour leurs vignobles les
conditions d'aire de production et de cépage, ils devront
en outre tailler court et veiller à ce que leur production
ne dépasse pas 40 hl à l'hectare, avec un degré alcoolique
minimum de 10∞5 pour les rouges et rosés, et de 11∞ pour
les blancs, sous peine de perdrel'appellation "Bandol" qu'ils
ont revendiquée.
La vinification, conforme aux usages locaux et anciens, ne devra
comporter aucun enrichissement, et les môts ne pourront subir aucune
concentration. Seul le soleil provençal doit élaborer
leurs qualités dans le magnifique laboratoire que constitue
un vignoble de cru.
Grâce à cette règlementation, il n'y a pas lieu
de croire que les vins de Bandol vont apparaître sur le marché en
quantités importantes. En 1940, sur les 84.731 hectolitres
de vins récoltés dans les vignobles de la Cadière-d'Azur,
du Castelet, de Bandol et de Sanary-sur-Mer, un peu plus d'un million
d'hectolitres seulement ont demandé une appellation d'origine.
Il faut donc compter évidemment qu'un certain nombre de propriétaires
qui avaient négligé dans le passé, quoique récoltant
des vins de qualité, de demander une appellation, vont aujourd'hui
réclamer l'appellation "Vin de Bandol" parce qu'elle
est contrôlée et leur confère des avantages importants.
Mais parmi eux combien se verront retirer le droit à l'appellation
parce qu'ils auront dans leurs vignes des aramons, ou des noirs de
la Calmette? D'autres modifieront leurs encépagement des des
vignes bien placées, et querront dans quelques années
l'appellation qui leur sera refusée maintenant. Il en résultera
dans l'ensemble une augmentation notable, sans pourtant que celle-ci
atteigne une proportion importante de la récolte totale des
communes intéressées.
Le contrôle s'organise d'ailleurs par la collaboration du comité national
des appellations d'origine, du syndicat de défense des vins
de Bandol, avec les services des contributions indirectes et de la
répression des fraudes. Ainsi se poursuivra une amélioration
progressive de la qualité par une orientation méthodique
des méthodes de culture et de vinification. On tendra surtout à développer
les vins possédant les caractères qui ont jadis conquis
la réputation de cette petite région provençale.
Les vins blancs de Bandol sont alcooliques. En 1940, ils ont
atteint parfois 14°. Ils sont secs et bouquetés. Ils vieillissent
bien sans madériser. Ils conviennent fort bien pour accompagner
un plat de poisson tandis que les rouges, souvent corsés,
sont tout indiqués, pour être servis avec un rôti
ou un civet.
La petite production des vins de Bandol ne permet pas de les
considérer,
sauf exception, comme des vins d'exportation. Ils n'aspirent pas
d'ailleurs à rivaliser avec les Corton ou les Montrachet.
Leur ambition doit être d'apparaître toujours à côté des
vins de Cassis, et peut-être d'autres vins de Provence appelés
un jour à conquérir leurs titres de noblesse sur les
tables des bons hôtels de leur région immédiate.
Les vins à caractères locaux font partie de tout ce
qui est spécial à nos belles régions françaises.
Il faut souhaiter qu'aux beaux jours de la paix, lorsque les touristes
viendront admirer la Provence ils pourront déguster sur place
les vins généreux de Bandol. Ils les associeront alors
dans leurs souvenirs au tableau merveilleux des barques de pêche
aux couleurs vives qui se balancent mollement sur le petit port
aux eaux bleues.
Inspecteur général honoraire
de l'Agriculture,
Vice-président du Comité National des appellations
d'origine.
Communes englobées dans l'appellation "Bandol" où une commission
d'experts délimitera les lieudits ayant droit à l'appellation.
Communes où les experts pourront choisir certains lieudits pour les joindre à ceux
des communes précédentes.
Les côtes indiquées sur la carte montrent combien cette région
est accidentée.
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