Cahier des charges de l'Appellation d'Origine Contrôlée "BANDOL" - Version n° 1 du 25 juin 2008

Plan d’Inspection de l’Appellation d’Origine Contrôlée BANDOL - Version approuvée par le Conseil des Agréments et Contrôles de l’INAO le 11 Juin 2009

Le Réveil Agricole (CINQUANTIEME ANNEE - N°2384 DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)

Cahier des charges de l'Appellation d'Origine Contrôlée "BANDOL" - Version n° 1 du 25 juin 2008

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CHAPITRE PREMIER

I - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol », initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III – Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Bandol » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.

IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° - Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Var : Bandol, Le Beausset, La Cadière-d'Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary-sur-Mer, Saint-Cyr-sur-Mer.

2° - Aire parcellaire délimitée :

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité. L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° - Aire de proximité immédiate

Pas de disposition particulière.

V - Encépagement

1° - Encépagement

a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

  • cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N.
  • cépages accessoires : carignan N, syrah N.

b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

  • cépages principaux : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N.
  • cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B.

c) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

  • cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B.
  • cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B.

2° - Règles de proportion à l'exploitation

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

Pour les vins rouges :

  • la proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 50 p. 100 et 95 p.100 de l'encépagement.
  • la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 p.100 de l'encépagement.
  • la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'encépagement.

Pour les vins rosés :

  • la proportion du cépage mourvèdre N est comprise entre 20 p. 100 et 95 p. 100 de l'encépagement.
  • la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 p. 100 de l'encépagement.
  • la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'encépagement.

Pour les vins blancs :

  • la proportion du cépage clairette B est comprise entre 50 p. 100 et 95 p. 100 de l'encépagement.
  • la proportion de chacun des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 p. 100 de l'encépagement.
  • la proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20 p. 100 de l'encépagement.

VI - Conduite du vignoble

1° - Modes de conduite

a) Densité de plantation
Les vignes plantées à partir du 1er septembre 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied. De plus les vignes plantées à partir du 1er août 2004 présentent un écartement maximal entre rangs de 2.5 mètres.
Toutefois les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximal de 2.5 mètres entre la crête du talus et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.

b) Règles de taille
Les vignes sont taillées en gobelet ou en cordon de Royat, en taille courte à deux yeux francs par
courson. Chaque pied comporte au maximum huit yeux francs. Toutefois pour les vignes de plus de 30 ans d'âge, chaque pied peut comporter un nombre maximum de 12 yeux francs. La taille est effectuée avant le 1er mai.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage
Pour les vignes palissées en plan relevé la hauteur de feuillage palissé après écimage doit être au moins égale à 0,3 fois l'écartement entre rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6500 kilogrammes par hectare.
Cette disposition s'applique également aux parcelles, avant leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, et à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, à compter de la première année suivant celle d'un greffage sur place ou d'un surgreffage.

e) Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 p.100.

f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° - Autres pratiques culturales

Afin de préserver les caractéristiques des sols, plus généralement les facteurs naturels et l'environnement qui sont des éléments fondamentaux du terroir :

  • a) Le producteur doit éviter le développement des maladies, des parasites et des ravageurs qui pourraient altérer le potentiel viticole des parcelles concernées ou des parcelles environnantes. De même, le sol doit être entretenu pour éviter le développement des plantes vivaces.
  • b) Les pratiques d'ébourgeonnage et d'épamprage des ceps doivent être effectuées avant véraison.
  • c) L'apport de terre exogène sur des parcelles de l'aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par terre exogène, une terre qui ne provient pas de l'aire parcellaire délimitée de l'appellation Bandol.

3° - Irrigation

Pas de disposition particulière.

VII - Récolte, transport et maturité du raisin

1° - Récolte

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

b) – Dispositions particulières de récolte
L'utilisation de la machine à vendanger ou tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu'aux lieux de vinification est interdite.

c) - Dispositions particulières de transport de la vendange
Pas de disposition particulière.

2° - Maturité du raisin

a) Richesse en sucre des raisins
La richesse en sucre des raisins répond aux caractéristiques suivantes :

Couleur des vins Richesse minimale en sucre des raisins
(en grammes par litre de moût)
Vins rouges 207
Vins blancs 187
Vins rosés 187

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Le titre alcoométrique volumique des vins répond aux caractéristiques suivantes :

Couleur des vins Titre alcoométrique volumique naturel minimum
Vins rouges 12 % vol.
Vins blancs 11,5 % vol.
Vins rosés 11,5 % vol.

c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum
Pas de disposition particulière

VIII - Rendements – Entrée en production

1° - Rendement

Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, blancs et rosés, à 40 hectolitres par hectare

2° - Rendement butoir

Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins rouges, blancs et rosés, à 40 hectolitres par hectare.
A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet, à compter de la première année suivant celle d'un greffage sur place ou d'un surgreffage et jusqu'à leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l'hectare.

3° - Rendement maximum de production

Pas de disposition particulière.

4° - Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. De plus, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins blancs et rosés provenant :

  • des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,
  • des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

De plus, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant :

  • des parcelles de vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,
  • des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet.

5° - Dispositions particulières

Pas de disposition particulière.

IX - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° - Dispositions générales

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Réception et pressurage
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages
Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages, sont assemblés dans les récipients vinaires, dans les mêmes proportions que celles prévues pour l'encépagement.

c) Fermentation malo-lactique
Au moment du conditionnement, les vins rouges ne peuvent présenter une teneur en acide malique supérieure à 0,4 gramme par litre.

d) Normes analytiques
Les vins doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles conforme aux caractéristiques analytiques suivantes :

Couleur des vins Teneur maximale
Vins blancs et rosés 3 grammes par litre
Vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % vol. 3 grammes par litre
Vins rouges dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 % vol. 4 grammes par litre

e) Pratiques oenologiques et traitements physiques :

  • Les thermotraitements de la vendange (flash-détente, thermodétente, thermo-flash,…) sont interdits.
  • L'addition de morceaux de bois ou de tout produit aromatisant à n'importe quel stade de la vinification, de l'élevage ou du conditionnement des vins rouges, rosés et blancs, est interdite.
  • Pour l'élaboration des vins rosés l'utilisation des charbons oenologiques est autorisée pour les vins de
    presse dans la limite de 10 p. 100 maximum du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur
    concerné, et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.
  • Toute opération d'enrichissement est interdite.

f) Matériel interdit :

  • L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d'érafloirs centrifuges, d'égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètres et de foulo pompes à pistons est interdit.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage :

  • La capacité globale de la cuverie doit au moins être équivalente à la récolte moyenne de l'exploitation sur les deux dernières campagnes.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) :

  • Le chai et le matériel de vinification doivent présenter un bon état d'entretien général.

i) Maîtrise des températures de vinification :

  • Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des cuves
    de vinification.

2° - Dispositions par type de produit

Les vins rouges font l'objet d'un élevage de dix-sept mois minimum à compter du 1er décembre de l'année de récolte. En outre, ils font l'objet d'un élevage en fûts ou en foudres pendant 18 mois au moins.

Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage de trois mois minimum à compter du 1er décembre de l'année de récolte.

3° - Dispositions relatives au conditionnement

a) L'opérateur doit disposer d'un moyen de nettoyage avec de l'eau potable pour le circuit d'embouteillage.

b) Les contenants pour les volumes inférieurs ou égaux à 1,5 litre, doivent être en verre.

c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

  • les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural,
  • une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
  • Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de 3 mois à compter de la date du
    conditionnement.

4° - Dispositions relatives au stockage

L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
La température des lieux de stockage doit être maîtrisée.

5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur

a) Date de mise en marché à destination du consommateur :

  • A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 1er mai de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
  • A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés :

  • Les vins blancs et rosés ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mars de l'année suivant celle de la récolte.
  • Les vins rouges ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de la récolte.

X – Lien à l'origine

1° - Descriptions des facteurs du lien au terroir

2° - Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir

3° - Eléments historiques liés à la réputation du produit

4° - Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit

XI - Mesures transitoires

1° - Mode de conduite

a) Encépagement :

  • Pour les vins rosés :
    Jusqu'à la récolte 2010 incluse, la proportion de cépage mourvèdre N ne comporte pas de minimum à respecter.
    A compter de la récolte 2011 et jusqu'à la récolte 2014 incluse, la proportion du cépage mourvèdre N peut être inférieure à 20 p. 100 de l'encépagement mais ne doit pas être inférieure à 10 p. 100 de l'encépagement.
  • Pour les vins blancs :
    A compter de la récolte 2008 et jusqu'à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage clairette B peut être inférieure à 50 p. 100 de l'encépagement mais ne doit pas être inférieure à 20 p. 100 de l'encépagement.
    A compter de la récolte 2008 et jusqu'à la récolte 2011 incluse, la proportion du cépage sauvignon B peut être supérieure à 10 p. 100 de l'encépagement sans excéder toutefois 30 p. 100 de l'encépagement.

b) - Densité de plantation :

Les vignes plantées entre le 1er septembre 1988 et le 1er août 2004 ne répondant pas aux dispositions de densité à la plantation visées au premier alinéa de l'article VI 1 a. peuvent revendiquer l'appellation sous réserve que le volume revendiqué et la charge maximale moyenne à la parcelle soient diminués proportionnellement à la différence entre la densité théorique de 5000 pieds par hectare et la densité réelle.

2° - Matériels

Les foulo-pompes à pistons peuvent être utilisés pendant 5 ans au maximum à partir du 1er janvier 2008.

XII - Règles de présentation et étiquetage

1° - Dispositions générales

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée «Bandol» et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

2° - Dispositions particulières

Pas de disposition particulière.

CHAPITRE II

I – Obligations déclaratives

1 – Déclaration de revendication

La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique :

  • l'appellation revendiquée,
  • le volume du vin,
  • le numéro EVV ou SIRET,
  • le nom et l'adresse du demandeur,
  • le lieu d'entrepôt du vin.

Elle est accompagnée :

  • d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
  • du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.

2 – Déclaration de renonciation à produire

Les déclarants de récolte doivent déclarer auprès de l'organisme de défense et de gestion, pour chaque campagne, avant le 1er juin précédant la récolte, les parcelles qu'ils renoncent à déclarer en AOC Bandol.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme de contrôle agréé et aux services de l'INAO.

3 - Déclaration préalable des retiraisons

Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum quinze jours avant la retiraison. Le lot étant défini comme un ensemble
homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.

4 - Déclaration préalable de conditionnement

Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant le conditionnement, sans que ce délai ne puisse dépasser 1 mois. Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou
plusieurs contenants.

Cas particuliers :
Les opérateurs qui réalisent des conditionnements au moins deux fois par semaine pendant plus de trois mois dans l'année, doivent effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement de début d'opération pour la couleur concernée, pour une période déterminée et selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection. Le lot est défini
comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.

5 – Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné

Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum dix jours ouvrés avant l'expédition.

6 – Déclaration de déclassement

Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours maximum après ce déclassement.

7 - Remaniement des parcelles

Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.

II – Tenue de registres

Pas de disposition particulière.

CHAPITRE III

POINTS PRINCIPAUX A CONTRÔLER METHODES D'EVALUATION
A – REGLES STRUCTURELLES  
A1 - Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée.
Localisation du chai de vinification et d'élevage dans l'aire géographique
Documentaire (Fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A2 - Potentiel de production revendicable (mode de conduite, règles de proportion, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires). Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte Documentaire et visites sur le terrain
A3 - Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage  
Normes analytiques Vérifier l'existence d'un suivi oenologique des vins élaborés
(en prestation de service ou par des compétences propres).
Matériel interdit Documentaire et visites sur le terrain
Maîtrise des températures de vinification Documentaire et visites sur le terrain
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Plan de cave
Déclaratif et sur site
B – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION  
B.1 - Conduite du vignoble  
Potentiel revendicable Vérification documentaire : cohérence avec la déclaration préalable de renonciation à produire
Charge maximale moyenne à la parcelle Vérification visuelle
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
Entretien général Vérification sur site
B.2 - Récolte, transport et maturité du raisin  
Maturité du raisin Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez
les opérateurs
Vérification des richesses en sucre à l'arrivée en cave.
B.3 - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage  
Titre alcoométrique volumique naturel minimum Contrôles en cave de l'ensemble des cuves
Pratiques oenologiques Vérification documentaire et visites sur site (interdiction d'utilisation des morceaux de bois et tous produits aromatisants)
Maîtrise des températures de vinification Vérification documentaire et visites sur site
Conditionnement Vérification documentaire (suivi analytique) et visites sur site
B.4 – Déclaration de récolte et déclaration de revendication  
Manquants Documentaire (Obligations déclaratives) et sur le terrain
Rendement autorisé Documentaire [contrôle des déclarations]
Déclaration de revendication Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR,...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C – CONTRÔLES DES PRODUITS  
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés et habilités ou à la mise en marché à
destination du consommateur
Vérification documentaire et/ou analytique
Contrôle des paramètres suivants : Titre Alcoométrique Volumique (TAV), Acidité Volatile (AV), teneur en SO2, sucres fermentescibles
Examen organoleptique avant ou au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés Examen par contrôle interne, de tous les vins chez tous les opérateurs
Examen organoleptique au stade de la mise en marché à destination du consommateur Examen par contrôle interne, de tous les vins chez tous les opérateurs et par contrôle externe, ce dernier incluant notamment tous les vins signalés à l'issue du contrôle interne
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national Examen analytique et organoleptique de tous les lots

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Le Réveil Agricole (CINQUANTIEME ANNEE - N°2384 DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)

Les vins de Bandol reçoivent leurs titres de noblesse

Un décret leur accorde le bénéfice de l'appellation contrôlée

illustration de l'article de 1942

Un décret en date du 11 novembre 1941 a créé l'appellation contrôlée "Vin de Bandol" ou "Bandol" pour certains vins récoltés sur les territoires des communes de Bandol, Sanary, La Cadière d'Azur, Le Castellet, dans le département du Var. Le même décret a prévu que cette appellation serait probablement étendue à quelques lieux dits des communes d'Ollioules, d'Evenos, de Saint-Cyr-sur-Mer et du Beausset. Il impose en même temps aux vins ainsi anoblis des conditions de production assez sévères.

" Bandol" évoque plutôt le joli site où est installé ce petit port plein de soleil et de couleurs que des vignobles, tout au moins pour les touristes. C'est qu'en réalité le port de Bandol a donné autrefois son nom aux vins qui venaient des communes viticoles environnantes pour s'y embarquer, comme Bordeaux a dénommé les vins de la Gironde qu'on y exportait.

Les vins de Bandol ont une histoire. On trouve encore près du port, l'ancien cellier où s'entreposaient les futailles pleines avant d'être chargées sur les voiliers. On montre, chez des viticultuers, des diplômes datant de 1868 attribuant des récompenses à des vins récoltés dans les communes avoisinnant Bandol et désignés par l'appellation en usage depuis longtemps "Vins de Bandol". Les annales de la ville du Beausset, par Louis Sifroy Bonifay, relatent, en 1868, que Louis XV et la famille royale n'usaient que du vin récolté en cette commune dans le quartier du Rouve et indiquent que ce vin comme ceux des côteaux du Castellet, de la Cadière-d'Azur et de Saint-Cyr étaient connus sous le nom de "Vins de Bandol". D'autres auteurs anciens citent sous cette appellation les vins d'Ollioules, de Sainte-Anne-d'Evenos et de Saint-Nazaire (ancien nom de Sanary).

Ainsi les vins de Bandol peuvent montrer les titres qu'ils ont conquis dans le passé, et prouver que l'appellation qu'ils ont gagnée est confirmée par les usages anciens, loyaux et constants. C'est là un premier point qu'exige toujours le Comité National des appellations d'origine lorsqu'un vin se présente à son examen afin d'obtenir les prérogatives des appellations contrôlées.

Il ne faut pas croire d' ailleurs que tous les vins récoltés sur les communes énoncées au décret vont bénéficier de l'appellation contrôlée "Bandol". Il y a lieu de prévoir au contraire que la proportion des vins acceptés sera relativement faible.

Tout d'abord, une Commission d'experts va délimiter dans chaque commune ce qu'on appelle "l'aire de production". Ils tiendront compte du sol, de l'exposition, de la topographie et des usages anciens. Les vignobles à grand rendement des plaines continueront à livrer à la consommation des vins ordinaires. C'est surtout dans les côteaux accidentés qui, bordant le ravin du Grand Vallat, s'étendent, à l'ouest, jusqu'au ravin de la Salle, et, à l'est, jusqu'au ravin de la Reppe, que seront les élus. Là les pentes sont tellement rapides parfois, que les vignobles sont édifiés sur des terrasses entretenues à grands frais par leurs propriétaires.
Mais dans les limites territoriales qui seront définies; les vins de Bandol devront être le produit exclusif des cépages énumérés au décret.

Pour les vins blancs, l'Ugni blanc, la Clairette, le Sauvignon sont les cépages principaux, avec, pour cépages secondaires, dont la proportion ne doit pas dépasser 40 %, le Colombeau, le Frontignan, le Malvoisie, le Doucillon.

Pour les vieux rouges ou rosés, le Mourvèdre, le Grenache, le Cinsault, le Carignan sont les cépages principaux, avec, pour cépages secondaires, le Pécoui-Touar, le Tibouren, la Syrah, le Pirrot, les cépages secondaires étant limités à une proportion de 40 % comme pour les vins blancs.

Parmi les cépages destinés aux vins rouges, le Mourvèdre jouait jadis un grand rôle. C'est lui qui contribuait à donner aux vins de Bandol les éléments de conservation qui leur permettaient de vieillir longtemps en acquérant toutes leurs qualités, et de supporter les voyages en voiliers vers "les îles". Pour cette raison, dans un délai de cinq années, tous les viticulteurs demandant l'appellation contrôlée, devront avoir dans leurs vignes et dans leurs vins une proportion d'au moins 10 % de Mourvèdre.

Quoique le décret n'ait pas édicté d'obligation de ce genre pour l'Ugni blanc et la Clairette en ce qui concerne les vins blancs, nous conseillons volontiers aux viticulteurs de donner la prépondérance à ces deux cépages bien provençaux, tandis que le Sauvignon, malgré sa noblesse, ne doit intervenir qu'en proportion réduite pour ne pas donner avec exagération son parfum spécial que le soleil méridional exalte.

Quant aux vins rosés, il semble que le Grenache et le Cinsault devraient y dominer pour y allier le velouté, le fruité à une belle richesse alcoolique tout en conservant sa légèreté.

Lorsque les viticulteurs réussiront pour leurs vignobles les conditions d'aire de production et de cépage, ils devront en outre tailler court et veiller à ce que leur production ne dépasse pas 40 hl à l'hectare, avec un degré alcoolique minimum de 10∞5 pour les rouges et rosés, et de 11∞ pour les blancs, sous peine de perdrel'appellation "Bandol" qu'ils ont revendiquée.

La vinification, conforme aux usages locaux et anciens, ne devra comporter aucun enrichissement, et les môts ne pourront subir aucune concentration. Seul le soleil provençal doit élaborer leurs qualités dans le magnifique laboratoire que constitue un vignoble de cru.

Grâce à cette règlementation, il n'y a pas lieu de croire que les vins de Bandol vont apparaître sur le marché en quantités importantes. En 1940, sur les 84.731 hectolitres de vins récoltés dans les vignobles de la Cadière-d'Azur, du Castelet, de Bandol et de Sanary-sur-Mer, un peu plus d'un million d'hectolitres seulement ont demandé une appellation d'origine. Il faut donc compter évidemment qu'un certain nombre de propriétaires qui avaient négligé dans le passé, quoique récoltant des vins de qualité, de demander une appellation, vont aujourd'hui réclamer l'appellation "Vin de Bandol" parce qu'elle est contrôlée et leur confère des avantages importants. Mais parmi eux combien se verront retirer le droit à l'appellation parce qu'ils auront dans leurs vignes des aramons, ou des noirs de la Calmette? D'autres modifieront leurs encépagement des des vignes bien placées, et querront dans quelques années l'appellation qui leur sera refusée maintenant. Il en résultera dans l'ensemble une augmentation notable, sans pourtant que celle-ci atteigne une proportion importante de la récolte totale des communes intéressées.

Le contrôle s'organise d'ailleurs par la collaboration du comité national des appellations d'origine, du syndicat de défense des vins de Bandol, avec les services des contributions indirectes et de la répression des fraudes. Ainsi se poursuivra une amélioration progressive de la qualité par une orientation méthodique des méthodes de culture et de vinification. On tendra surtout à développer les vins possédant les caractères qui ont jadis conquis la réputation de cette petite région provençale.

Les vins blancs de Bandol sont alcooliques. En 1940, ils ont atteint parfois 14°. Ils sont secs et bouquetés. Ils vieillissent bien sans madériser. Ils conviennent fort bien pour accompagner un plat de poisson tandis que les rouges, souvent corsés, sont tout indiqués, pour être servis avec un rôti ou un civet.

La petite production des vins de Bandol ne permet pas de les considérer, sauf exception, comme des vins d'exportation. Ils n'aspirent pas d'ailleurs à rivaliser avec les Corton ou les Montrachet. Leur ambition doit être d'apparaître toujours à côté des vins de Cassis, et peut-être d'autres vins de Provence appelés un jour à conquérir leurs titres de noblesse sur les tables des bons hôtels de leur région immédiate.

Les vins à caractères locaux font partie de tout ce qui est spécial à nos belles régions françaises. Il faut souhaiter qu'aux beaux jours de la paix, lorsque les touristes viendront admirer la Provence ils pourront déguster sur place les vins généreux de Bandol. Ils les associeront alors dans leurs souvenirs au tableau merveilleux des barques de pêche aux couleurs vives qui se balancent mollement sur le petit port aux eaux bleues.

Georges Chappaz
Inspecteur général honoraire de l'Agriculture,
Vice-président du Comité National des appellations d'origine.


Communes englobées dans l'appellation "Bandol" où une commission d'experts délimitera les lieudits ayant droit à l'appellation.
Communes où les experts pourront choisir certains lieudits pour les joindre à ceux des communes précédentes.
Les côtes indiquées sur la carte montrent combien cette région est accidentée.

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