Décret du 11 novembre 1941 relatif à l’appellation contrôlée “Bandol” - modifié le 2 février 2005

Le Réveil Agricole (CINQUANTIEME ANNEE - N°2384 DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)

Décret du 11 novembre 1941 relatif à l’appellation contrôlée “Bandol” - modifié le 2 février 2005

Art. 1er. • Seuls peuvent bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée "Bandol", initialement reconnue par le décret du 11 novembre 1941 définissant les conditions de contrôle du "Vin de Bandol" ou "Bandol",les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. • L’aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Var : Bandol, Le Beausset, La Cadière d’Azur, Le Castellet, Evenos, Ollioules, Sanary sur Mer, Saint-Cyr-sur-Mer. Les vins sont issus de raisins récoltés dans l’aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu’elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.

Art. 3. • 1er Les vins rouges proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N, la proportion du cépage mourvèdre N étant comprise entre 50% et 95% de l’encépagement
b) Cépages accessoires : carignan N, syrah N. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10% de l’encépagement. La proportion de l’ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20% de l’encépagement. Les vins rouges proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal.
2ème Les vins rosés proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : mourvèdre N, grenache N et cinsaut N. Le cépage mourvèdre N représente une proportion maximale de 95% de l’encépagement et une proportion minimale de :
10% de l’encépagement à compter de la récolte 2011 ;
20% de l’encépagement à compter de la récolte 2014 ;
b) Cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, clairette B, syrah N, ugni blanc B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l’encépagement. La proportion de l’ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l’encépagement. Les vins rosés proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent paragraphe, dont un cépage principal.
3ème Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
a) Cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, ugni blanc B. A compter de la récolte 2008, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 20 % de l’encépagement, l’ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 60 % de l’encépagement. A compter de la récolte 2011, la proportion du cépage clairette B ne peut être inférieure à 50 % de l’encépagement, l’ensemble des cépages principaux représentant une proportion minimale de 80 % de l’encépagement ;
b) Cépages accessoires : marsanne B, sauvignon B, semillon B, vermentino B, appelé également rolle B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l’encépagement. La proportion de l’ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 20 % de l’encépagement. Le cépage sauvignon B représente une proportion maximale de :30 % de l’encépagement à compter de la récolte 2008 ; 10 % de l’encépagement à compter de la récolte 2011.
Les vins blancs proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages principaux et éventuellement des cépages accessoires visés au présent paragraphe.
4ème L’encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. Lorsqu’ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l’article R. 641-96 du code rural.

Art. 4. • Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes
a) Densité de plantation. Les vignes en place à compter de la récolte 1988 présentent une densité de plantation minimale de 5 000 pieds par hectare, soit une surface maximale de 2 mètres carrés par pied. Les vignes en place à compter de la récolte 2004 présentent un écartement entre rangs inférieur à 2,5 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang supérieur à 0,8 mètre.
b) Taille :Les vignes sont taillées court à deux yeux francs.

Art. 5. • Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rouges et de 11 % pour les vins rosés et blancs. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 198 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés.

Art. 6. • Le rendement de base visé à l’article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Ce rendement ne peut qu’être diminué. Le rendement butoir visé à l’article R. 641-76 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l’article R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes par hectare. Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des jeunes vignes qu’à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rosés et blancs provenant des jeunes vignes qu’à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet et jusqu’à leur entrée en production de vin d’appellation d’origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l’hectare, déclarés dans la catégorie réglementaire des vins de table. Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l’article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.

Art. 7. • Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux. L’utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les grappes de raisin entières jusqu’aux lieux de vinification est interdite. Toute opération d’enrichissement ou de concentration est interdite. Les vins rouges, rosés et blancs ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre. Les vins blancs et rosés ne peuvent sortir des chais des producteurs qu’après avoir été élevés jusqu’au 1er mars au moins de l’année suivant celle de la récolte. Les vins rouges sont élevés en fûts 18 mois au moins et ne peuvent sortir des chais des producteurs avant le 1er mai de la deuxième année suivant celle de la récolte.

Art. 8. • Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’appellation d’origine contrôlée " Bandol " sans un certificat d’agrément délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Pour les vins blancs et rosés non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d’agrément est limitée à 15 mois. A l’expiration de la durée de validité du certificat d’agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s’effectue selon la procédure fixée aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d’agrément est prorogée de 15 mois à compter de la date d’échéance du précédent certificat.

Art. 9. • Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée " Bandol " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d’accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention : " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.

Art. 10. • L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation d’origine contrôlée " Bandol " alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’origine.

Art. 11. • Le décret du 11 novembre 1941 définissant les conditions de contrôle du "Vin de Bandol" ou "Bandol" est abrogé.

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Le Réveil Agricole (CINQUANTIEME ANNEE - N°2384 DIMANCHE 15 FEVRIER 1942)

Les vins de Bandol reçoivent leurs titres de noblesse

Un décret leur accorde le bénéfice de l'appellation contrôlée

illustration de l'article de 1942

Un décret en date du 11 novembre 1941 a créé l'appellation contrôlée "Vin de Bandol" ou "Bandol" pour certains vins récoltés sur les territoires des communes de Bandol, Sanary, La Cadière d'Azur, Le Castellet, dans le département du Var. Le même décret a prévu que cette appellation serait probablement étendue à quelques lieux dits des communes d'Ollioules, d'Evenos, de Saint-Cyr-sur-Mer et du Beausset. Il impose en même temps aux vins ainsi anoblis des conditions de production assez sévères.

" Bandol" évoque plutôt le joli site où est installé ce petit port plein de soleil et de couleurs que des vignobles, tout au moins pour les touristes. C'est qu'en réalité le port de Bandol a donné autrefois son nom aux vins qui venaient des communes viticoles environnantes pour s'y embarquer, comme Bordeaux a dénommé les vins de la Gironde qu'on y exportait.

Les vins de Bandol ont une histoire. On trouve encore près du port, l'ancien cellier où s'entreposaient les futailles pleines avant d'être chargées sur les voiliers. On montre, chez des viticultuers, des diplômes datant de 1868 attribuant des récompenses à des vins récoltés dans les communes avoisinnant Bandol et désignés par l'appellation en usage depuis longtemps "Vins de Bandol". Les annales de la ville du Beausset, par Louis Sifroy Bonifay, relatent, en 1868, que Louis XV et la famille royale n'usaient que du vin récolté en cette commune dans le quartier du Rouve et indiquent que ce vin comme ceux des côteaux du Castellet, de la Cadière-d'Azur et de Saint-Cyr étaient connus sous le nom de "Vins de Bandol". D'autres auteurs anciens citent sous cette appellation les vins d'Ollioules, de Sainte-Anne-d'Evenos et de Saint-Nazaire (ancien nom de Sanary).

Ainsi les vins de Bandol peuvent montrer les titres qu'ils ont conquis dans le passé, et prouver que l'appellation qu'ils ont gagnée est confirmée par les usages anciens, loyaux et constants. C'est là un premier point qu'exige toujours le Comité National des appellations d'origine lorsqu'un vin se présente à son examen afin d'obtenir les prérogatives des appellations contrôlées.

Il ne faut pas croire d' ailleurs que tous les vins récoltés sur les communes énoncées au décret vont bénéficier de l'appellation contrôlée "Bandol". Il y a lieu de prévoir au contraire que la proportion des vins acceptés sera relativement faible.

Tout d'abord, une Commission d'experts va délimiter dans chaque commune ce qu'on appelle "l'aire de production". Ils tiendront compte du sol, de l'exposition, de la topographie et des usages anciens. Les vignobles à grand rendement des plaines continueront à livrer à la consommation des vins ordinaires. C'est surtout dans les côteaux accidentés qui, bordant le ravin du Grand Vallat, s'étendent, à l'ouest, jusqu'au ravin de la Salle, et, à l'est, jusqu'au ravin de la Reppe, que seront les élus. Là les pentes sont tellement rapides parfois, que les vignobles sont édifiés sur des terrasses entretenues à grands frais par leurs propriétaires.
Mais dans les limites territoriales qui seront définies; les vins de Bandol devront être le produit exclusif des cépages énumérés au décret.

Pour les vins blancs, l'Ugni blanc, la Clairette, le Sauvignon sont les cépages principaux, avec, pour cépages secondaires, dont la proportion ne doit pas dépasser 40 %, le Colombeau, le Frontignan, le Malvoisie, le Doucillon.

Pour les vieux rouges ou rosés, le Mourvèdre, le Grenache, le Cinsault, le Carignan sont les cépages principaux, avec, pour cépages secondaires, le Pécoui-Touar, le Tibouren, la Syrah, le Pirrot, les cépages secondaires étant limités à une proportion de 40 % comme pour les vins blancs.

Parmi les cépages destinés aux vins rouges, le Mourvèdre jouait jadis un grand rôle. C'est lui qui contribuait à donner aux vins de Bandol les éléments de conservation qui leur permettaient de vieillir longtemps en acquérant toutes leurs qualités, et de supporter les voyages en voiliers vers "les îles". Pour cette raison, dans un délai de cinq années, tous les viticulteurs demandant l'appellation contrôlée, devront avoir dans leurs vignes et dans leurs vins une proportion d'au moins 10 % de Mourvèdre.

Quoique le décret n'ait pas édicté d'obligation de ce genre pour l'Ugni blanc et la Clairette en ce qui concerne les vins blancs, nous conseillons volontiers aux viticulteurs de donner la prépondérance à ces deux cépages bien provençaux, tandis que le Sauvignon, malgré sa noblesse, ne doit intervenir qu'en proportion réduite pour ne pas donner avec exagération son parfum spécial que le soleil méridional exalte.

Quant aux vins rosés, il semble que le Grenache et le Cinsault devraient y dominer pour y allier le velouté, le fruité à une belle richesse alcoolique tout en conservant sa légèreté.

Lorsque les viticulteurs réussiront pour leurs vignobles les conditions d'aire de production et de cépage, ils devront en outre tailler court et veiller à ce que leur production ne dépasse pas 40 hl à l'hectare, avec un degré alcoolique minimum de 10∞5 pour les rouges et rosés, et de 11∞ pour les blancs, sous peine de perdrel'appellation "Bandol" qu'ils ont revendiquée.

La vinification, conforme aux usages locaux et anciens, ne devra comporter aucun enrichissement, et les môts ne pourront subir aucune concentration. Seul le soleil provençal doit élaborer leurs qualités dans le magnifique laboratoire que constitue un vignoble de cru.

Grâce à cette règlementation, il n'y a pas lieu de croire que les vins de Bandol vont apparaître sur le marché en quantités importantes. En 1940, sur les 84.731 hectolitres de vins récoltés dans les vignobles de la Cadière-d'Azur, du Castelet, de Bandol et de Sanary-sur-Mer, un peu plus d'un million d'hectolitres seulement ont demandé une appellation d'origine. Il faut donc compter évidemment qu'un certain nombre de propriétaires qui avaient négligé dans le passé, quoique récoltant des vins de qualité, de demander une appellation, vont aujourd'hui réclamer l'appellation "Vin de Bandol" parce qu'elle est contrôlée et leur confère des avantages importants. Mais parmi eux combien se verront retirer le droit à l'appellation parce qu'ils auront dans leurs vignes des aramons, ou des noirs de la Calmette? D'autres modifieront leurs encépagement des des vignes bien placées, et querront dans quelques années l'appellation qui leur sera refusée maintenant. Il en résultera dans l'ensemble une augmentation notable, sans pourtant que celle-ci atteigne une proportion importante de la récolte totale des communes intéressées.

Le contrôle s'organise d'ailleurs par la collaboration du comité national des appellations d'origine, du syndicat de défense des vins de Bandol, avec les services des contributions indirectes et de la répression des fraudes. Ainsi se poursuivra une amélioration progressive de la qualité par une orientation méthodique des méthodes de culture et de vinification. On tendra surtout à développer les vins possédant les caractères qui ont jadis conquis la réputation de cette petite région provençale.

Les vins blancs de Bandol sont alcooliques. En 1940, ils ont atteint parfois 14°. Ils sont secs et bouquetés. Ils vieillissent bien sans madériser. Ils conviennent fort bien pour accompagner un plat de poisson tandis que les rouges, souvent corsés, sont tout indiqués, pour être servis avec un rôti ou un civet.

La petite production des vins de Bandol ne permet pas de les considérer, sauf exception, comme des vins d'exportation. Ils n'aspirent pas d'ailleurs à rivaliser avec les Corton ou les Montrachet. Leur ambition doit être d'apparaître toujours à côté des vins de Cassis, et peut-être d'autres vins de Provence appelés un jour à conquérir leurs titres de noblesse sur les tables des bons hôtels de leur région immédiate.

Les vins à caractères locaux font partie de tout ce qui est spécial à nos belles régions françaises. Il faut souhaiter qu'aux beaux jours de la paix, lorsque les touristes viendront admirer la Provence ils pourront déguster sur place les vins généreux de Bandol. Ils les associeront alors dans leurs souvenirs au tableau merveilleux des barques de pêche aux couleurs vives qui se balancent mollement sur le petit port aux eaux bleues.

Georges Chappaz
Inspecteur général honoraire de l'Agriculture,
Vice-président du Comité National des appellations d'origine.


Communes englobées dans l'appellation "Bandol" où une commission d'experts délimitera les lieudits ayant droit à l'appellation.
Communes où les experts pourront choisir certains lieudits pour les joindre à ceux des communes précédentes.
Les côtes indiquées sur la carte montrent combien cette région est accidentée.

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